L’affichage publicitaire est devenu une pollution visuelle du fait de la prolifération et de l’implantation anarchique de supports de publicité, d’enseignes et de pré-enseignes, le long de nos routes, rues et avenues. Les entrées de nos agglomérations sont uniformes et les automobilistes peuvent être perturbées par la multiplicité des messages publicitaires.

Aussi « afin d’assurer la protection du cadre de vie », est réglementé l’affichage publicitaire qui est « visible de toute voie ouverte à la circulation publique 1» (Article L581-2 du Code del’environnement). Sous réserve des dispositions prévues par le Code de l’environnement relatif à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes, « chacun a le droit d’exprimer et de diffuser informations et idées quelle qu’en soit la nature » par l’un des moyens cités ci-dessus (Article L581-1).
Pour prévenir la pollution visuelle, sont transcrits dans le Code de l’environnement, des principes suivants :
– La publicité et les pré-enseignes sont interdites « en dehors des lieux qualifiés d’agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière »2 (Article L581-7) avec toutefois des dérogations (aéroports, gares ferroviaires, grands équipements sportifs et établissements de centres commerciaux);
– La publicité et les pré-enseignes sont autorisées en agglomération sauf dans 8 secteurs spécifiques qui sont mentionnés dans l’article L581-8. Ce même précise qu’«il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d’un règlement local de publicité établi en application de l’article L581-14. ».
Il est à noter que certains de nos concitoyens se sont regroupés pour traquer les panneaux illégaux (notamment, Paysages de France – les illustrations de cet article sont issues de leur brochure « Monsieur KIVOITOU traque les panneaux illégaux »).
Faisant appel à nos concitoyens pour lutter contre l’utilisation des pesticides par l’agriculture intensive, les apiculteurs ne peuvent pas méconnaître cette réglementation et ne doivent pas ainsi participer à la pollution visuelle par l’implantation illégale d’enseignes et de pré-enseignes. Il existe un troisième type d’affichage publicitaire, la publicité, non décrite dans cet article car il n’est pas utilisé par la quasi-totalité des apiculteurs.

1- Les enseignes :

  • Définition : L’article L581-3 du Code de l’environnement précise que« constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce ». L’enseigne a pour objet de signaler une activité sur le lieu où elle s’exerce. L’immeuble correspond au bâtiment mais également au terrain sur lequel est implanté le bâtiment.
    Au sein de cette catégorie, il est distingué l’enseigne lumineuse qui correspond à « une enseigne à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet »(Article R581-59 du Code de l’environnement).
  • Caractéristiques et implantation :  
    – L’enseigne « doit être constituée par des matériaux durables. Elle doit être maintenue en bon état de propreté,d’entretien et, le cas échéant, de fonctionnement, par la personne exerçant l’activité qu’elle signale. » (Code R581-58 du Code de l’environnement).  Le code de l’environnement procure ici un moyen à l’autorité de police de lutter contre les dispositifs durablement en mauvais état qui dégradent l’image de l’activité à laquelle ils sont attachés, et plus encore, des lieux où ils sont implantés. Les enseignes partiellement détruites ou effacées, les drapeaux déchirés, les éclairages défectueux, les enseignes scellées au sol déséquilibrées sont en infraction. Le maintien en bon état est de la responsabilité et à la charge de la personne privée ou morale exerçant l’activité concernée. 
    – Il est à noter que l’accord du propriétaire du bâtiment n’est en principe pas nécessaire pour installer une enseigne. Cependant,des clauses du bail, voire du règlement de copropriété s’il existe, peuvent fixer des conditions à la pose d’une enseigne,notamment en relation avec les caractéristiques de l’immeuble et de son esthétique, et soumettre à l’accord du bailleur ou du syndic toute installation ou modification de l’enseigne. 
    – L’enseigne implantée sur un bâtiment ou une clôture doit répondre à certaines caractéristiques très précises : l’enseigne ne doit pas déborder du mur qui le supporte L’article R581-60 du Code de l’environnement stipule que « les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne doivent pas dépasser les limites de ce mur ni constitue  rpar rapport à lui une saillie de plus de 0,25 mètre … »  « …, ni le cas échéant, dépasser les limites de l’égout du toit ». 
    L’enseigne ne doit pas dépasser une certaine surface de la façade du bâtiment.
    L’article R 581-63 du Code l’environnement stipule que « les enseignes apposées sur une surface commerciale d’un établissement ne peuvent avoir une surface cumulée excédant 15 % de la surface de cette façade. 
    Toutefois, cette surface peut être portée à 25 % lorsque la façade commerciale de l’établissement est inférieure à 50 mètres carrés. 
    Les baies commerciales sont comprises dans le calcul de la surface de référence. Les publicités qui sont apposées dans les baies commerciales […] ne sont décomptées dans le calcul de la surface autorisée. »
    L’enseigne doit être constituée par des lettres découpées et de supports non visibles dès lors que celle-ci est installée sur la toiture. 
    L’article R581-62 du Code l’environnement stipule que les enseignes installées sur des toitures ou sur des terrasses en tenant lieu « doivent être réalisées au moyen de lettres ou de signes découpés dissimulant leur fixation et sans panneaux de fond autres que ceux nécessaires à la à la dissimulation des supports de base ».
    Cet article précise également la hauteur des panneaux en fonction de la hauteur de la façade.
    • De même, les caractéristiques des enseignes de plus d’un mètre carré, scellées au sol ou installes directement sur le sol sont limitées en surface.  L’article R581-65 I du Code l’environnement stipule que « la surface unitaire maximale des enseignes […] est de 6 mètres carrés. Elle est portée à 12 mètres carrés dans les agglomérations de plus de 10.000 habitants ».
  • hauteur :  L’article R581-65 II du Code l’environnement stipule que « ces enseignes ne peuvent dépasser :
    1° 6,5 mètres de haut lorsqu’elles ont 1 mètre ou plus de large ;
    2° 8 mètres de haut lorsqu’elles ont moins de 1 mètre de large ».
  • nombre :  L’article R581-64 du Code de l’environnement stipule que « les enseignes […] sont limitées à un dispositif placé le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant l’immeuble ou est exercée l’activité signalée ». Cet article précise également les distances d’implantation des enseignes à respecter par rapport aux immeubles voisins et limites séparatives de propriété.
    • Les enseignes lumineuses sont soumises à des caractéristiques spécifiques « afin d’économiser l’énergie et de prévenir ou limiter les nuisances lumineuses » (Article L581-18 du Code de l’environnement). L’article R581-59 précise les normes techniques que doivent répondre ces enseignes ainsi que les périodes au cours desquelles ces enseignes doivent être éteintes. 
    • Les enseignes qui ont été installées avant le 1er juillet 2012 et qui ne répondent pas aux obligations réglementaires, doivent être mises en conformité avant le 1er juillet 2018.
  • Autorisation :  L’enseigne peut être installée en et hors agglomération.
    L’installation d’une enseigne est libre si elle respecte les contraintes réglementaires citées ci-dessus. Toutefois, leur installation est soumise à autorisation préalable (Article L581-18 du Code de l’environnement) pour les enseignes suivantes : à faisceau de rayonnement laser,
    – situées dans une commune couverte par un règlement local de publicité,
    – installées sur un immeuble classé parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire ou un immeuble présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque (arrêté municipal ou préfectoral);
    – placées sur un monument naturel ou un arbre, dans un site classé, un parc national, une réserve naturelle, ou dans une zone protégée autour d’un site classé, un parc naturel régional, à moins de 100 m d’un immeuble classé, … (lire l’intégralité de l’article L581-8 du Code de l’environnement).
    La demande d’autorisation préalable doit être « présentée par la personne ou l’entreprise qui exerce l’activité signalée. ». Elle doit être « adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal ou déposé contre décharge » ou « par voie électronique avec demande d’accusé de réception électronique lorsque [l’autorité compétente] est en mesure d’assurer une transmission sécurisée et confidentielle» auprès de l’autorité compétente. « Le formulaire d’autorisation préalable est un document CERFA dont le contenu est déterminé par arrêté du ministère chargé de l’environnement » (Article R581-9 du Code de l’environnement).
    Le document CERFA est numéro 14798*01, accessible à l’adresse électronique suivante : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14798.do
    Les différentes pièces composant la demande d’autorisation préalable sont énumérées par l’article R581-7 du Code de l’environnement.
    L’autorité compétente est :
    – le maire lorsqu’il existe un règlement local de publicité (RLP) ;
    – le préfet de département en l’absence de RLP.
    L’article L581-21 du Code de l’environnement précise que « le défaut de notification de la décision de l’autorité compétente équivaut à l’octroi de l’autorisation ». Ainsi sans réponse dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande, l’autorisation est considérée comme accordée « dans les termes où elle a été demandée » (Article R581-13 du Code de l’environnement).
    Les « 2 mois après la réception de la demande » correspondent au délai au cours duquel l’autorité compétente doit notifier sa décision (autorisation accordée ou refusée) « au demandeur par envoi recommandé avec demande d’avis de réception » (ArticleR581-13 du Code de l’environnement). Dans le cas d’un refus,l’autorité compétente devra le motiver (Article L581-21 du Code de l’environnement).
    Toutefois selon les termes de l’article R581-10 du Code de l’environnement, « la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet » dès lors que la demande est considérée comme incomplète par l’autorité compétente et que « les informations, pièces et documents manquants » n’ont pas été transmis à l’autorité compétente « dans le délai imparti au pétitionnaire ». Lorsque le dossier est complété dans le délai,l’autorité compétente lui adresse la nouvelle date à laquelle une autorisation tacite est acquise.

2 – Les pré-enseignes :

  • Définition :  L’article L581-3 du Code de l’environnement précise que« constitue une pré-enseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble ou s’exerce une activité déterminée ». Une pré-enseigne se distingue d’une enseigne,qui est apposée sur l’immeuble où s’exerce l’activité signalée.Au sein de cette catégorie, il est distingué la pré-enseigne lumineuse qui correspond à une pré-enseigne « à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet » (Article R581-34 du Code de l’environnement).
  • Caractéristiques et implantation :  
    – Selon l’article L581-19 du Code de l’environnement, « les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité ». Ainsi, les pré-enseignes « doivent être maintenus en bon état d’entretien et, le cas échéant, de fonctionnement par les personnes ou les entreprises qui les exploitent »(Article R581-24 du Code de l’environnement). Les dispositifs devenus dangereux, éclairages défectueux se trouvent donc en infraction.
    Comme pour la publicité, « nul ne peut apposer […] une pré-enseigne sur un immeuble sans l’autorisation écrite du propriétaire » (Article L581-24 du Code de l’environnement), l’immeuble étant un mur, une clôture ou un terrain et relevant du domaine public ou privé. La pré-enseigne ne peut pas être installée sur l’emprise des voies ouvertes à la circulation publique.
    Enfin selon l’article L581-5 du Code de l’environnement, la préenseigne« doit mentionner, selon le cas, le nom et l’adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l’a apposée ou fait apposer ».
    – L’installation de pré-enseignes non lumineuses dans une agglomération de plus de 10 000 habitants, ou dans une agglomération de moins de 10 000 habitants mais faisant partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, est libre. La réglementation ne prescrit aucune caractéristique particulière.
    – L’installation de pré-enseignes non lumineuse hors agglomération (Article L581-7 du Code de l’environnement)et dans une agglomération de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants (Article R581-31 du Code de l’environnement) est interdite. Depuis le 13 juillet 2015, « par dérogation […],peuvent être signalées de manière harmonisée par des préenseignes[…] les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales, les activités culturelles et les monuments historiques, classées ou inscrits, ouvert à la visite » (Article L581-19 du Code de l’environnement)3.
    La vente du miel par l’apiculteur fait-elle partie des « activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales » ? L’instruction du gouvernement relative à la réglementation nationale des publicités, des enseignes et des pré-enseignes en date du 25 mars 2014 précise que les produits du terroir sont « des produits traditionnels liés à un savoir-faire et à une identité culturelle locaux, fabriqués dans un secteur géographique délimité et identifiés ayant un rapport avec l’origine du produit ».Si la réponse est positive, l’apiculteur peut installer une pré-enseigne dérogatoire. Dans le cas contraire, la préenseigne installée devient illégale.
    Ces pré-enseignes dérogatoires peuvent être « scellées au sol ou installées directement sur le sol » (Article R581-66 du Code l’environnement). Elles doivent répondre à des obligations précises :
  • forme :  Panneau plat rectangulaire.  Article 4 de l’arrêté du 23 mars 2015 fixant certaines prescriptions d’harmonisation des pré-enseignes dérogatoires.
  • dimensions maximale :  Les pré-enseignes présentent des dimensions qui « ne peuvent excéder 1 mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur » (Article R581-66 du Code de l’environnement).
  • hauteur maximale :  Ne peut excéder une hauteur de 2,20 mètres au dessus du niveau du sol.  Article 3 de l’arrêté du 23 mars 2015 fixant certaines prescriptions d’harmonisation des pré-enseignes dérogatoires.
  • message :  Ne doit pas être confondu avec les dispositifs de signalisation routière.  Article 2 de l’arrêté du 23 mars 2015 fixant certaines prescriptions d’harmonisation des pré-enseignes dérogatoires.
  • distance maximale par rapport à l’entrée de l’agglomération ou au lieu où est exercée l’activité signalée :  « Les pré-enseignes peuvent être implantées |…] au plus à 5 kilomètres» (Article R 581-66 du Code l’environnement)
  • nombre maximal de pré-enseignes :  « Il ne peut y avoir plus de deux pré-enseignes pour une entreprise locale que son activité principale conduit à fabriquer ou vendre des produits du terroir » (Article R581-67 du Code de  l’environnement).
  • Implantation par rapport à une route nationale,départementale ou communale, n’ayant pas le caractère de route express :  
    – « les pré-enseignes dérogatoires […] peuvent être installées à une distance inférieure à celle de 20 mètres […] sous réserve d’être implantées en dehors du domaine public et d’être situées à 5 mètres au moins du bord de la route » (Article 2 de l’arrêté du 23 mars 2015 fixant certaines prescriptions d’harmonisation des pré-enseignes dérogatoires)
    – Les pré-enseignes lumineuses ne peuvent « être autorisé à  l’intérieur des agglomérations de moins de 10.000 habitants ne faisant pas partie d’une unité de plus de 100.000 habitants »(Code R581-34 du Code de l’environnement). Dans les autres agglomérations, ces pré-enseignes lumineuses sont soumises à des caractéristiques spécifiques afin satisfaire aux exigences« d’économies d’énergies et de prévention des nuisances lumineuses » (Article L581-9 du Code de l’environnement).L’article R581-35 précise les périodes au cours desquelles ces pré-enseignes doivent être éteintes.
  •  Déclaration préalable :  L’installation, le remplacement ou la modification de préenseignes dont « les dimensions excédent 1 mètre en hauteur ou 1,50 mètre en largeur » (Article R581-6 du Code de l’environnement) « sont soumis à déclaration préalable auprès » de l’autorité compétente (Article L581-6 du Code de l’environnement) selon les termes de l’article L581-19 du Code de l’environnement qui régit les pré-enseignes.
    Ainsi dans le cadre des pré-enseignes dérogatoires, aucune déclaration préalable n’est à entreprendre. Toutefois, il est opportun de prendre l’attache de la collectivité gestionnaire de la voirie qui « peut, le cas échéant après consultation des autres collectivités territoriales, fixer des prescriptions nécessaires à l’harmonisation des pré-enseignes dérogatoires qui sont publiées au recueil administratif des actes de cette collectivités ou intégrés au règlement local de publicité » (Article R581-66 du Code de l’environnement).
    La déclaration préalable doit être présentée « par la personne ou l’entreprise qui projette d’exploiter le dispositif. ». Elle doit être « adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal ou déposé contre décharge » ou « par voie électronique avec demande d’accusé de réception électronique lorsque [l’autorité compétente] est en mesure d’assurer une transmission sécurisée et confidentielle» auprès de l’autorité compétente. « Le formulaire de déclaration préalable est un document CERFA dont le contenu est déterminé par arrêté du ministère chargé de l’environnement » (Article R581-8 du Code de l’environnement).
    Le document CERFA est numéro 14799*01, accessible à l’adresse électronique suivante : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14799.do
    Les différentes pièces composant la déclaration préalable sont énumérées par l’article R581-7 du Code d’environnement.
    L’autorité compétente est :
    – le maire lorsqu’il existe un règlement local de publicité (RLP) ;
    – le préfet de département en l’absence de RLP.  « A compter de la date de réception de la déclaration par l’autorité compétente, le déclarant peut procéder, sous sa responsabilité,à la réalisation du projet déclaré » (Article R581-8 du Code de l’environnement).
  •  Autorisation préalable :  Les démarches administratives relatives aux pré-enseignes lumineuses sont identiques à celles pour implanter des enseignes.
    La réglementation relative à l’affichage publicitaire est complexe.
    Mais en se limitant à des enseignes et à des pré-enseignes non lumineuses, le processus administratif peut être considéré comme plus simple. Toutefois, il faut avoir en tête que le Code del’environnement a prévu des sanctions administratives et pénales pour ceux et celles qui contreviennent à cette réglementation.Aussi, il vaut mieux prendre l’attache des services municipaux ou préfectoraux (Direction départementale des territoires ou Direction départementale des territoires et de la mer) pour vous faire aider dans l’implantation de vos enseignes et pré-enseignes et dans les éventuelles démarches administratives.
    Pour en savoir plus, vous pouvez aller sur le site des Paysages de France (http://paysagesdefrance.org/) ou sur la page duministère chargé de l’environnement, relative aux prescriptionsrelatives aux publicités, enseignes et pré-enseignes (http://www.developpement-durable.gouv.fr/Prescriptions-relativesaux.html). Sur ces deux sites, vous aurez des informations surl’appartenance de votre commune à une aire urbaines de plus de100.000 habitants et sur l’existence d’un plan local de publicitésur votre commune.

Pierre-Louis DELAHOUSSE (Paysages de France), Patrick MARCIREAU (Abeille Dauphinoise) & Eric PERRET (SNA)

1 – Article R581-1 du Code de l’environnement « Par voies ouvertes à la circulation publique au sens de l’article L581-2, il faut entendre les voies publiques ou privées qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif ».
2 – Article R110-2 du Code de la route « […] agglomération : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ». Toutefois en matière de publicité, la notion est plus extensive. En effet, la jurisprudence fait apparaître que l’on considère comme agglomération la zone d’habitat continu.
3 – Avant le 13 juillet 2015, les pré-enseignes dérogatoires étaient étendues également aux activités particulièrement utiles aux personnes en déplacement, aux activités s’exerçant en retrait de la voie publique et aux activités liées à des services publics ou d’urgence :hôtels, restaurants, garages, supermarchés avec vente de carburant, stations-services, ….Cependant, ces activités peuvent être signalées par une signalisation locale (SIL) qui relève de la signalisation routière et dont les règles sont élaborées dans chaque département.