TITRE II – Dispositions applicables à l’approvisionnement direct en petites quantités de produits primaires par le producteur ou le chasseur
Art. 3 – Sans préjudice des dispositions des règlements (CE) n° 852/2004 et (CE) n° 853/2004, ainsi que de leurs mesures d’application communautaires et nationales, les conditions applicables à l’approvisionnement direct par le producteur du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement le consommateur final en petites quantités de produits primaires sont définies par :
1. L’annexe I s’agissant des conditions applicables pour les produits de la pêche.
2. L’annexe II s’agissant des conditions applicables pour les oeufs de poules
3. L’annexe III s’agissant des conditions applicables pour le miel.
4. L’annexe IV s’agissant des conditions applicables au gibier sauvage ou à la viande de gibier sauvage.

ANNEXE III

DISPOSITIONS APPLICABLES A L’APPROVISIONNEMENT DIRECT PAR LE PRODUCTEUR DU CONSOMMATEUR FINAL OU DU COMMERCE DE DETAIL LOCAL FOURNISSANT DIRECTEMENT LE CONSOMMATEUR FINAL EN PETITES QUANTITES DE MIEL.
1. Conformément au c du 2 de l’article 1er du règlement (CE) n° 852/2004 et au c du 3 de l’article 1er du règlement (CE) n°853/2004 et sans préjudice des dispositions prévues aux articles R 231-13 à R. 231-15 du code rural, la quantité annuelle maximale pouvant être fournie directement par le producteur au consommateur final ou au commerce de détail local fournissant directement le consommateur final en petites quantités de miel n’excède pas la quantité produite par 30 ruches.