Le Parlement européen,

–  vu sa résolution du 9 octobre 2003 sur les difficultés rencontrées par l’apiculture européenne(1) ,

–  vu la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux(2) ,

–  vu sa résolution du 22 avril 2004 sur la proposition de règlement du Conseil relatif aux actions dans le domaine de l’apiculture(3) ,

–  vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»)(4) , qui définit des dispositions spéciales pour le secteur apicole de l’Union européenne,

–  vu sa résolution du 20 novembre 2008 sur la situation du secteur apicole(5) ,

–  vu la directive 2010/21/UE de la Commission du 12 mars 2010 modifiant l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil pour ce qui est des dispositions spécifiques relatives à la clothianidine, au thiamethoxam, au fipronil et à l’imidacloprid(6) ,

–  vu la décision 2010/270/UE de la Commission du 6 mai 2010 modifiant la première et la deuxième partie de l’annexe E de la directive 92/65/CEE du Conseil relatives aux modèles des certificats sanitaires pour les animaux provenant des exploitations et pour les abeilles et les bourdons(7) ,

–  vu le rapport de la Commission du 28 mai 2010 sur l’application des articles 105 et suivants du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil relatif aux actions visant à améliorer les conditions de la production et de la commercialisation des produits de l’apiculture (COM (2010)0267),

–  vu le rapport scientifique de l’EFSA du 11 août 2008(8) et le rapport scientifique commandé par l’EFSA et adopté par celle-ci le 3 décembre 2009(9) , traitant tous deux de la mortalité et de la surveillance des abeilles en Europe,

–  vu la question orale (O-119/2010 – B7-000/2010) du 1er septembre 2010 sur la situation du secteur apicole,

–  vu l’article 115, paragraphe 5, et l’article 110, paragraphe 2, de son règlement,