16.  considère que, compte tenu de l’influence possible des produits phytopharmaceutiques sur le développement des colonies, s’ajoutant à leurs effets sur les abeilles adultes, il convient également de prendre en considération les effets des produits phytopharmaceutiques sur l’ensemble de la ruche; rappelle à cet égard que la Commission a indiqué en séance plénière, au moment de l’adoption du règlement (CE) n° 1107/2009, que lorsqu’elle procéderait à la révision des exigences en matière de données applicables aux substances actives et aux produits phytopharmaceutiques, visées à l’article 8, paragraphe 1, points b) et c), elle examinerait avec une attention particulière les examens de suivi et les protocoles d’étude permettant de réaliser une évaluation des risques tenant compte de l’exposition directe et indirecte des abeilles à ces produits, notamment par l’intermédiaire du nectar, du pollen et de l’eau, laquelle peut contenir des traces de pesticides provenant de l’eau récoltée par les abeilles;

17.  invite la Commission à adopter une approche globale et durable dans sa gestion de la mise en œuvre des programmes communautaires d’aide dans le domaine de l’apiculture, notamment pour le développement rural, le changement climatique et la biodiversité, en encourageant par exemple des mesures visant à maintenir et à accroître les jachères fleuries;

18.  invite la Commission à soutenir le secteur apicole européen d’une manière encore plus approfondie et cohérente en mettant en œuvre de nouveaux instruments dans le cadre de la future PAC, et en particulier des mesures visant à renforcer la biodiversité, à atténuer les effets du changement climatique, à préserver un patrimoine de traditions et de cultures nationales qui fournissent un emploi à un grand nombre de familles européennes et à garantir et à renforcer la qualité et le bon fonctionnement du marché des produits apicoles;

19.  invite la Commission à coordonner les programmes de surveillance nationaux concernant les exigences d’étiquetage et les mesures d’atténuation des risques qui doivent accompagner l’autorisation des produits phytopharmaceutiques, et les programmes de surveillance de l’exposition liés aux produits phytopharmaceutiques;

20.  invite la Commission à encourager la vente directe des produits apicoles aux consommateurs sur les marchés locaux;

21.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

 

(1)

JO C 81 E du 31.3.2004, p. 107.

(2)

JO L 143 du 30.4.2004, p. 56.

(3)

JO C 104 E du 30.4.2004, p. 941.

(4)

JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(5)

JO C 16 E du 22.1.2010, p. 65.

(6)

JO L 65 du 13.3.2010, p. 27.

(7)

JO L 118 du 12.5.2010, p. 56.

(8)

http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/154r.pdf

(9)

http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/27e.htm

Source : http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0440+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR